Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 162-52 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu l'avis de la commission permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, titre IV (Actes portant sur le cou), chapitre Ier (Larynx), sont modifiées comme suit :
« Art. 2. - Rééducation de la voix, du langage et de la parole.
Le bilan orthophonique fait l'objet d'une prescription médicale, accompagnée, si possible, des motivations de la demande de bilan et de tout élément susceptible d'orienter la recherche de l'orthophoniste.
Deux types de prescriptions de bilans peuvent être établis :
1. Bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire :
A l'issue de ce bilan, un compte rendu indiquant le diagnostic orthophonique est adressé au prescripteur. Si des séances de rééducation doivent être dispensées, ce compte rendu comprend les objectifs de la rééducation, le nombre et la nature des séances que l'orthophoniste détermine, par dérogation à l'article 5 des dispositions générales. Sauf contre-indication médicale, il établit une demande d'entente préalable ;
2. Bilan orthophonique d'investigation :
A l'issue de ce bilan, un compte rendu indiquant le diagnostic orthophonique est adressé au prescripteur, accompagné des propositions de l'orthophoniste. Le prescripteur peut alors prescrire une rééducation orthophonique en conformité avec la nomenclature. L'orthophoniste établit une demande d'entente préalable.
A la fin du traitement, une note d'évolution est adressée au prescripteur.
Si, à l'issue :
« - des 50 premières séances pour les rééducations individuelles cotées de 5 à 12,1 ou de groupe ;
« - des 100 premières séances pour les actes cotés 13 à 15,
la rééducation doit être poursuivie, la prescription d'un bilan orthophonique de renouvellement est demandée au prescripteur par l'orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en oeuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan.
A tout moment, le médecin peut intervenir, en concertation avec l'orthophoniste, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement.
Le compte rendu de bilan est communiqué au service médical à sa demande.
Les cotations de cet article ne sont pas cumulables entre elles.
Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 2002.[[<]]